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jeudi 2 mars 2023

Recensement des chemins ruraux : un arrêté fixe les modalités pratiques

Un arrêté publié ce matin au Journal officiel fixe les modalités pratiques du recensement des chemins ruraux auquel le conseil municipal peut décider de procéder.

Les chemins ruraux sont « affectés au public mais non classés par la commune en tant que voies communales ». Ces chemins ne sont pas la propriété de particuliers, comme les chemins d’exploitation, mais font partie du domaine privé de la commune. Ils ne sont pas inaliénables, contrairement aux chemins du domaine public des communes. 

Les chemins ruraux sont susceptibles d’être soumis à la procédure dite de « prescription acquisitive trentenaire » : si un particulier occupe un terrain et l’entretient, « de façon publique et paisible », il peut en revendiquer, au bout de trente ans, la propriété (après validation d’un juge). Une telle démarche peut conduire un propriétaire à revendiquer la propriété d’une parcelle contenant un chemin rural, ce qui peut conduire à l’interruption de la continuité de celui-ci. 

La loi 3DS permet aux communes de procéder au recensement des chemins ruraux sur décision du conseil municipal, laquelle « suspend le délai de prescription pour l’acquisition des parcelles comportant ces chemins ». Autrement dit, la décision de recenser les chemins ruraux « suspend » le délai de trente ans de la prescription acquisitive. 

Le recensement des chemins ruraux doit se faire en deux temps et par deux délibérations. 
- Première délibération : le Conseil municipal décide de procéder au recensement. Il faut ensuite mener une enquête publique ; 
- Deuxième délibération : « arrêter le tableau définitif » recensant les chemins ruraux. 
Le délai prescriptif sera suspendu entre ces deux délibérations seulement, soit au maximum pour deux ans. 

L’arrêté paru ce 2 mars 2023 est consacré à ce recensement, et « précise le contenu du tableau récapitulatif ». Ce tableau doit comporter a minima, pour chaque chemin, « l’indication de son numéro, son type (chemin, impasse, tronçon, sentier), la désignation et le géoréférencement du point où il commence et celui où il finit, sa longueur sur le territoire de la commune, la date d’affectation et l’état d’entretien et de conservation ». 
Par ailleurs, le tableau peut, de manière facultative, comporter d’autres informations, comme la largeur moyenne du chemin, l’existence de servitudes, etc. Ce tableau, précise aussi l’arrêté, doit être transmis au conseil départemental. 

La loi 3DS a apporté d’autres dispositions relatives aux chemins ruraux. Elle permet désormais la procédure « d’échange » : une parcelle contenant un chemin rural peut être échangée contre une autre, mais cet échange doit comporter des clauses « garantissant la continuité du chemin rural ». Autrement dit, sur la nouvelle parcelle acquise par échange, il est obligatoire de recréer un chemin équivalent « en largeur et en qualité environnementale » au chemin cédé. 

La loi 3DS rend par ailleurs obligatoire le constat d’une « désaffection de fait » avant toute possibilité d’aliénation d’un chemin rural. La désaffection ne peut plus être déclarée par décision administrative. 

Enfin, la loi permet désormais aux communes de confier par convention l’entretien des chemins ruraux à une association loi 1901. Jusqu’à présent, seule la commune ou une association syndicale pouvait procéder à l’entretien, celui-ci n’était du reste pas obligatoire.



Arrêté du 16 février 2023 précisant le contenu du tableau récapitulatif du recensement des chemins ruraux https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047247048

vendredi 30 décembre 2022

Obligation de garantir l'intégrité d'un chemin rural

Question du sénateur Masson : Cas d'un chemin rural dont l'intégrité est mise en cause par les actions d'un riverain consistant soit à labourer l'emprise du chemin rural pour l'intégrer à une zone cultivée, soit à faire disparaître un talus qui protège la circulation sur ce chemin rural. 

Le maire est-il tenu de prendre des mesures pour rétablir l'intégrité du chemin rural ? En cas de carence du maire, quels sont les moyens dont les usagers disposent pour faire rétablir le chemin rural dans son intégrité ?  

Réponse ministérielle : Le maire est chargé de la police de la circulation et de la conservation des chemins ruraux en vertu de l'article L. 161-5 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM). L'article D. 161-11 du code précité dispose que « Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction (…) ». 

Les infractions à la police des chemins ruraux constatées peuvent également faire l'objet de poursuites pénales en vertu des dispositions répressives de droit commun (article R. 161-28 du CRPM). Le Conseil d'État a rappelé que « le maire a l'obligation de remédier à l'obstacle qui s'oppose à la circulation sur un chemin rural » et précisé qu'il se prononce aux termes d'une procédure contradictoire sauf urgence avérée (CE, 24 février 2020, nº 421086). Le maire pourra mettre l'auteur de l'obstruction en demeure de retirer les obstacles à la circulation sur le chemin rural (CAA Douai, 19 janvier 2012, n° 11DA00168), alors même que l'obstacle n'empêche pas totalement le passage (pour une barrière, CAA Bordeaux, 22 mars 2007, n° 03BX02163). Il pourra également, le cas échéant, procéder lui-même à l'enlèvement de l'obstacle et à la réfection du chemin aux frais du responsable (CAA Bordeaux, 7 mai 2014, n° 12BX02372). 

En raison du caractère obligatoire de l'action du maire, les usagers peuvent lui demander d'exercer son pouvoir de police de la conservation du chemin rural pour supprimer les obstacles à la circulation et en cas de refus, le contester devant le juge administratif. Le juge peut ainsi enjoindre le maire de rétablir un chemin rural mis en culture par des agriculteurs riverains (CAA Douai, 31 mai 2018, n° 16DA00092). L'injonction pourra, selon l'espèce, être assortie d'une astreinte (CAA Marseille, 9 juill. 2018, n° 16MA03254).

Source :
Question écrite n° 01587 posée par M. Jean Louis MASSON (de la Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 21/07/2022
Réponse de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité publiée dans le JO Sénat du 29/12/2022

mercredi 12 janvier 2022

Les chemins ruraux seront protégés de la prescription acquisitive, si les communes agissent

Les chemins ruraux, comme les haies, ont peu à peu disparu des campagnes françaises. Environ 250 000 kilomètres de ces chemins ont disparu*. 

Leur appropriation par certains riverains, notamment des agriculteurs qui les mettent en culture, entravent ainsi la circulation du public et bénéficient ensuite d'une prescription acquisitive. 

Le projet de loi 3DS offre l'opportunité de mieux protéger les chemins ruraux. Il prévoit la possibilité d'un recensement communal et d'un échange de parcelles.

Trois articles (p. 68) s'intéressent aux chemins ruraux. Ils prévoient que le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune, ce qui interrompt le délai de prescription pour l'acquisition des parcelles comportant ces chemins (article 27 bis). Ils précisent les modalités d'échanges de parcelles pour modifier le tracé ou l'emprise d'un chemin rural (article 27 ter) et prévoient que le département révise le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée pour tenir compte du recensement des chemins ruraux mené par les communes (article 27 quater). 

Les territoires ruraux ont de l’avenir, encore faut il que les acteurs locaux aient conscience des aménités de leur commune et des paysages, aujourd’hui source de revitalisation avec l’installation de familles citadines dans les villages désertés. 



Texte du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale


* Cf. travaux préparatoires de la loi de reconquête de la biodiversité de 2016.

vendredi 21 septembre 2018

Échange de chemins ruraux

Il résulte des dispositions du code rural et de la pêche maritime que le législateur a entendu limiter la possibilité d'aliénation des chemins ruraux au seul cas de la vente, que par ailleurs il réglemente strictement.

En effet, les chemins ruraux, bien qu'appartenant au domaine privé de la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés, n'en sont pas moins affectés à l'usage du public et ouverts à la circulation générale. Ils répondent ainsi à un intérêt général. C'est pour cette raison que la loi ne prévoit pas la possibilité de modification de l'assiette d'un chemin rural par d'autres dispositifs que l'aliénation.

Une procédure d'échange de terrains risquerait de méconnaître les dispositions garantissant le caractère d'utilité publique du chemin. De ce fait, le déplacement des chemins ruraux par échange de terrains n'est pas permis et est sanctionné par le Conseil d'État. Les communes peuvent toutefois procéder au déplacement de l'emprise d'un chemin rural. Il convient pour ce faire, dans un premier temps, de mettre en œuvre pour le chemin initial une procédure d'aliénation, elle même conditionnée à la fois par le constat de fin d'usage par le public et une enquête publique, préalables à une délibération du conseil municipal. Dans un second temps, une procédure de déclaration d'utilité publique permettra à la commune de créer un nouveau chemin. Les communes disposent ainsi des possibilités juridiques pour modifier le tracé des chemins ruraux.

Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas prévu de modification réglementaire ou législative à la procédure d'aliénation des chemins ruraux communaux.

(Ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Sénat, 20/09/2018)