L’article L214-17 du code de l’environnement,
introduit par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de décembre
2006, réforme les classements des cours d’eau en les adossant aux
objectifs de la directive cadre sur l’eau déclinés dans les SDAGE.
Ainsi les anciens classements (nommés L432-6 et
loi de 1919) seront remplacés par un nouveau classement établissant deux
listes distinctes qui seront arrêtés en 2013 par le Préfet
coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée :
Une liste 1 est établie sur la base des
réservoirs biologiques du SDAGE ,
des cours d’eau en très bon état écologique et ces cours d’eau
nécessitant une protection complète des poissons migrateurs amphihalins
(Alose, Lamproie marine et Anguille sur le bassin Rhône-Méditerranée).
L’objet de cette liste est de contribuer à l’objectif de non dégradation
des milieux aquatiques.

Ainsi, sur les cours d’eau ou tronçons de cours d’eau figurant dans
cette liste, aucune autorisation ou concession ne peut être accordée
pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à
la
continuité écologique
(cf article R214-109 du code de l'environnement). Le renouvellement de
l’autorisation des ouvrages existants est subordonné à des prescriptions
particulières (cf article L214-17 du code de l’environnement).
Une liste 2 concerne
les cours d’eau ou tronçons de cours d’eau nécessitant des actions de
restauration de la continuité écologique (transport des sédiments et
circulation des poissons).

Tout ouvrage faisant obstacle doit y être géré,
entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité
administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut,
l’exploitant. Ces obligations s’appliquent à l’issue d’un délai de cinq
ans après publication des listes.
La restauration de la
continuité écologique des cours d’eau figurant dans cette liste
contribuera aux objectifs environnementaux du SDAGE.
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