mardi 22 octobre 2024

Déchets sur terrain privé : le maire est habilité au contrôle

Un maire est un agent habilité à contrôler une propriété privée pour le respect de la législation relative aux déchets (Cour de cassation, chambre civile, 1 février 2024, N° 22-17.089). 

La Cour de cassation confirme "qu’à défaut de dispositions particulières désignant, en matière de police des déchets, les personnes habilitées à procéder aux contrôles administratifs réalisés en application de cette règlementation, le maire de la commune concernée, titulaire de ce pouvoir de police, y est habilité et est un agent au sens de l’article L. 171-2 du code de l’environnement. 


Ainsi, après avoir mis en demeure un administré (en l’occurrence un agent municipal) d’évacuer des déchets entreposés sur son terrain, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, le maire peut, après autorisation du juge (si l’administré lui refuse l’accès à sa propriété), venir contrôler la bonne exécution de la mesure. Ce contentieux avait déjà conduit le Conseil d’Etat (Conseil d’Etat, 26 juin 2023, N° 457040) à préciser que l’exercice des pouvoirs de la police spéciale des déchets (article L.5413-3 du code de l’environnement) n’est pas conditionné par la visibilité des déchets depuis la voie publique. 

Les objets hétéroclites usagés en question ( le fameux "ça-peut-toujours-servir") sont bien des déchets au sens de la loi confirme le Conseil d’Etat. En effet "un déchet au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement (...) est un bien dont son détenteur se défait ou dont il a l’intention de se défaire, sans qu’il soit besoin de déterminer si ce bien a été recherché comme tel dans le processus de production dont il est issu". 

Le Conseil d’Etat ajoutant : « Lorsque des biens se trouvent, compte tenu en particulier de leur état matériel, de leur perte d’usage et de la durée et des conditions de leur dépôt, en état d’abandon sur un terrain, ils peuvent alors être regardés, comme des biens dont leur détenteur s’est effectivement défait et présenter dès lors le caractère de déchets au regard des dispositions de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, alors même qu’ils y ont été déposés par le propriétaire du terrain". 

Après la mise en demeure infructueuse de faire évacuer les déchets et le prononcé d’une astreinte journalière de 50 euros, le maire a saisi le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l’article L171-2 du Code de l’environnement. Ce aux fins de l’autoriser, avec un adjoint et un responsable technique, à visiter la parcelle pour vérifier le respect des exigences posées par le Code de l’environnement. Article L 171-2 I du Code de l’environnement : Lorsque l’accès aux lieux mentionnés aux 1° et 3° du I de l’article L. 171-1 est refusé aux agents, que la personne ayant qualité pour autoriser l’accès ne peut être atteinte ou lorsque les conditions d’accès énoncées au II du même article ne sont pas remplies, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter. L’ordonnance comporte l’adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter. 

A défaut de dispositions particulières désignant, en matière de police des déchets, les personnes habilitées à procéder aux contrôles administratifs réalisés en application de cette règlementation, le maire de la commune concernée, titulaire de ce pouvoir de police, y est habilité et est un agent au sens de l’article L. 171-2 du code de l’environnement. 

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