Autrement dit, le propriétaire d’un bâtiment en ruine qui a causé un dommage en raison d’un défaut d’entretien ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il prouve que ce dommage est dû à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
La jurisprudence en cours s’applique notamment :
- Lorsque la chute d’un élément parachève ou continue la ruine d’un bâtiment déjà très détérioré ;
- En cas d’effondrement
d’un pont de pierres, d’une dalle en ciment, d’un plancher ;
- En cas de chute d’une clôture ;
- En cas de rupture d’une rampe d’escalier, du garde-corps d’un balcon, de la grille d’un portail, d’une porte de grange sur le haut de laquelle était appuyée une échelle ;
- En cas de chute d’une tuile qui constitue une ruine partielle du bâtiment.
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