L’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui vise les cas de danger grave ou imminent, permet au maire de prescrire des travaux, lesquels, toutefois, ayant un intérêt collectif, doivent être exécutés par les soins de la commune et à ses frais (CE, 6 avril 1998, SARL Anciens établissements Oustau et Cie, n° 142845).
Par ailleurs, la commune ne peut effectuer certains travaux dans les propriétés privées que dans le respect des dispositions de la loi du 29 décembre 1892 (1) relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
(1) http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000877367&dateTexte=20110928
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