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vendredi 30 septembre 2022

Prix du bois des forêts communales

L'office national des forêts (ONF) est chargé, en application de l'article L. 214-6 du code forestier, de la vente des coupes et produits des coupes dans les bois et forêts des collectivités et personnes morales bénéficiant du régime forestier. 

Ces ventes se font « dans les mêmes formes » que pour les bois et forêts de l'État. Dans le cas des ventes par soumission, les collectivités sont invitées par l'ONF à fixer un prix plancher pour chaque lot mis en vente. Lors de la vente, le lot est attribué au professionnel qui aura proposé l'offre la plus élevée, dès lors que le prix proposé est supérieur au prix de plancher fixé par le propriétaire. 

Dans le cas des ventes en contrats d'approvisionnement, l'ONF négocie en son nom et pour son compte le prix de vente avec l'acheteur, pour les bois provenant des forêts domaniales mais également pour les bois mis à disposition de l'ONF par les collectivités. L'État pour sa part a demandé à l'ONF d'augmenter significativement les volumes de bois domaniaux vendus sous forme de contrat afin de sécuriser l'approvisionnement de la filière et de fixer la valeur ajoutée au plus près des lieux de production sur les territoires. Les collectivités se sont engagées à suivre la même dynamique en rehaussant leur niveau d'ambition en la matière et ce, en contrepartie du statu quo sur le niveau des frais de garderie qu'elles versent à l'ONF. La contractualisation permet en effet de sécuriser non seulement l'approvisionnement des scieries mais aussi l'écoulement des produits comme en témoigne l'expérience de contractualisation massive des bois scolytés qui a permis de freiner l'effondrement des cours. 

Quant à la vente de gré à gré simple, elle est pratiquée marginalement lorsque les lots n'ont pas trouvé preneur dans les autres formes. L'ONF s'appuie sur sa connaissance des marchés pour négocier au mieux les prix de ces lots. Concernant plus spécifiquement la situation remontée, au regard des données fournies par l'ONF, et sauf précision notamment sur l'essence en question, les faibles prix observés pourraient probablement être liés à l'épisode assez long de la crise des scolytes qui a frappé les forêts d'épicéas des régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté entre 2018 et 2021. Le marché a été inondé de produits de qualité dégradée, ce qui a provoqué un effondrement des cours des résineux. 

Grâce aux contrats que l'ONF a su trouver et mettre en place, le marché local a pu être désengorgé et les produits valorisés à un prix meilleur que ne l'aurait fixé le marché local. Une autre raison, si cela concerne le chêne, pourrait être que les contrats d'approvisionnement de la saison 2021-2022 ont été négociés par l'ONF en juillet 2021, avant la hausse observée dans les ventes par soumissions. 

Dans tous les cas, les statistiques de suivi des prix de vente tenus par l'ONF depuis 2007 et publiés dans sa lettre de conjoncture trimestrielle mettent en évidence l'augmentation des prix de vente en forêts publiques pour l'ensemble des produits depuis l'automne 2021. Par ailleurs, des travaux sont en cours pour mieux sécuriser le cadre contractuel, notamment au regard d'un marché fluctuant.

Réponse du Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire publiée dans le JO Sénat du 29/09/2022 à la Question écrite n° 02511 de la sénatrice Christine Herzog (Moselle)  

samedi 28 juillet 2018

Cessions de bois aux particuliers et affouage en forêts communales

Question écrite n° 05735 de Mme Martine Berthet(Savoie - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 21/06/2018.

 Mme Martine Berthet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les nouvelles directives de l'office national des forêts (ONF) en matière de cessions de bois aux particuliers et d'affouage en forêts communales. En effet, l'instruction interne n° INS-17-T-90 interdit notamment la délivrance, par les agents de l'ONF, de bois de diamètre supérieur à 45 cm, de bois encroués, enchevêtrés ou sous tension, à proximité d'ouvrages (habitations, routes publiques, lignes électriques…) et interdit toute coupe dans les zones de pentes supérieures à 40 %, excluant ainsi de fait toute coupe en forêt de montagne. Les aménagements des forêts communales, documents approuvés par le préfet de région, contiennent un état d'assiette indiquant la destination des bois. En Savoie, l'ONF et la commune historique de Mâcot-la-Plagne (et donc la commune de La Plagne Tarentaise), par exemple, sont liés par une convention signée pour vingt ans, qui serait donc remise en cause de manière unilatérale par ces dispositions. De très nombreuses communes, comme Val Cenis ou Notre-Dame-du-Pré, sont concernées par ces nouvelles dispositions. L'affouage est une pratique ancienne qui contribue à l'entretien des forêts. Le retrait des arbres chablis et secs permet de prévenir les attaques de scolytes et l'absence d'entretien aurait des conséquences extrêmement dommageables pour la santé du patrimoine forestier. L'entretien des forêts permet également d'assurer la sécurité des populations vis-à-vis des risques d'incendies augmentés. Enfin, un moindre entretien des sentiers peut avoir, par voie de conséquence, une incidence sur l'activité touristique locale. De plus, le critère de dangerosité des pentes au-delà de 40 % est rédhibitoire en montagne.

Lors de la signature du contrat d'objectifs et de performance 2016-2020, lequel prévoit notamment une mobilisation accrue de la récolte de bois en forêt communale, à hauteur de 8,5 millions de m3, les communes ont réaffirmé leur volonté de disposer d'un gestionnaire unique et se sont engagées à stabiliser leur soutien à l'ONF à hauteur de 30 millions d'euros d'ici 2020. Ces dispositions, appliquées sans concertation préalable avec les communes qui ont fait le choix de poursuivre leur partenariat avec l'ONF, apparaissent aux yeux des élus concernés comme une grave atteinte à la confiance qu'ils ont choisi d'accorder à l'office, ce qu'ils regrettent vivement. Elle lui demande si le Gouvernement entend revoir sa position afin que ces communes puissent continuer à garantir une politique de gestion durable et la diversité biologique des forêts en partenariat avec l'ONF, mais aussi leur productivité, leur capacité de régénération ainsi que leur vitalité et leur capacité de satisfaire les fonctions économiques, écologiques et sociales locales.

Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation.

Si l'affouage présente un intérêt sylvicole et social indéniable, sa pratique présente des risques en termes de sécurité lorsque les bénéficiaires sont des particuliers exerçant pour leur propre compte sans avoir reçu de formation et ne disposant pas de l'équipement et du matériel répondant aux exigences applicables aux professionnels. L'instruction interne de l'office national des forêts (ONF) relative à la pratique de l'affouage ne remet aucunement en cause cette pratique mais au contraire elle la valorise tout en précisant les modalités de mise en œuvre dans l'intérêt général.

Au titre de son devoir de conseil, l'ONF, auquel l'article L. 211-1 du code forestier confie la gestion des forêts des collectivités relevant du régime forestier, est tenu de préciser à une collectivité donnée qu'il ne peut lui délivrer les bois aux fins d'une exploitation par les habitants lorsqu'il existe un danger avéré inhérent aux conditions techniques d'exploitation. Or l'exploitation forestière, qui est une activité dangereuse en soi, l'est plus encore en montagne en raison du relief. Dans ces conditions, l'ONF a non seulement le devoir de conseiller à la collectivité de faire procéder à l'exploitation des bois par un professionnel au choix de ladite collectivité mais est également fondé à refuser la délivrance d'une coupe sur pied destinée aux habitants affouagistes et à ne délivrer les bois qu'une fois façonnés par le professionnel retenu par la collectivité. Au-delà du devoir d'information et de conseil qui lui incombe, l'ONF a également l'obligation juridique de refuser de contribuer par ses agissements à créer un risque ou faciliter sa réalisation. Au plan pénal, si un accident survenait lors de l'exploitation d'une coupe d'affouage par les habitants, l'ONF et ses agents mais également la collectivité et ses représentants pourraient être regardés comme les acteurs indirects de l'accident (article 121-3 alinéa 2 du code pénal). Or l'auteur indirect peut être condamné pénalement s'il a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que l'auteur ne pouvait ignorer. C'est pour ces raisons que l'association des communes forestières de Savoie recommande, dans la plaquette qu'elle a publiée en 2015, de recourir à l'affouage dit « façonné » c'est-à-dire après abattage par des professionnels. L'exercice de ce droit de refus de délivrance ne doit pas être confondu avec l'inscription à l'état d'assiette qui relève de la seule décision du conseil municipal et à laquelle l'ONF ne peut s'opposer que dans le cadre des dispositions de l'article R. 214-20 du code forestier.