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mercredi 1 octobre 2025

Faut-il restaurer les cours d’eau ou renforcer la protection contre les crues ?

 L’Union européenne invite les États membres à restaurer le lit originel des cours d’eau. Outre son coût exorbitant, cette pratique s’avère dangereuse pour les populations riveraines. 

 Pour un écologue, crues et inondations, étiages et assecs font partie du fonctionnement normal des cours d’eau. Il n’y a donc pas lieu de parler de catastrophe écologique à propos de ces phénomènes, car les cours d’eau ont pour vocation première d’évacuer vers la mer les eaux de pluies qui tombent sur leur bassin versant. Et plus il y a de pluies, plus les crues sont importantes et plus elles sont érosives et destructives. Inversement, en l’absence de pluies, le cours d’eau tend à s’assécher si les nappes ne prennent pas le relais. C’est de la pure mécanique. 

Le problème des « inondations » vient du fait que nous avons investi le lit majeur des cours d’eau, nous mettant ainsi à la merci des crues dont la fréquence et l’intensité sont imprévisibles. Ainsi, au cours des siècles, nous n’avons eu de cesse de mettre en place des systèmes de protection contre les crues. L’histoire nous montre qu’ils seront régulièrement détruits puis reconstruits après chaque crue « centenaire » plus importante que les précédentes ! Par ailleurs, depuis quelques années, le leitmotiv des politiques environnementales est de rétablir la continuité écologique des cours d’eau, dans « l’objectif de rétablir un fonctionnement naturel des milieux ». Une expression qui ne répond à aucun critère scientifique sérieux si ce n’est de penser, selon le sophisme naturaliste, que ce qui est naturel est nécessairement bien. Toujours cette fiction qu’ont les écologistes de penser qu’il existe un équilibre de la nature et que la belle nature serait une nature sans l’homme. Or, si nous avons aménagé les cours d’eau, c’est à la fois pour en faire usage mais aussi pour nous protéger de leurs débordements. Il y a donc conflit d’intérêt évident entre protection et conservation, entre la sécurité des citoyens et le retour à une nature « sauvage ». 

 Les citoyens savent depuis longtemps que les cours d’eau peuvent être des armes de destruction massive. Alors comment expliquer ce paradoxe selon lequel, connaissant les dangers, les hommes ont néanmoins pris des risques (et continuent d’en prendre…) en s’installant près des cours d’eau ? On rencontre ici une situation similaire à celle des hommes qui habitent les pentes des volcans. S’ils l’ont fait, malgré les dangers d’éruption, c’est parce qu’ils estimaient que le risque en valait la peine ! 

L’image d’Épinal des crues du Nil qui rendait les sols fertiles est emblématique de ce rapport au fleuve. Si les humains se sont établis près des cours d’eau, sachant qu’ils vivaient en permanence avec l’épée de Damoclès d’une crue dévastatrice, c’est qu’ils y ont trouvé des avantages supérieurs aux inconvénients. 

Faut-il restaurer les cours d’eau ou renforcer la protection contre les crues ? Christian Lévêque, directeur émérite de l’Institut de Recherche et de développement, hydrobiologiste reconnu et membre du conseil scientifique de l’Association des Climato-réalistes, nous explique pourquoi. 

 https://www.climato-realistes.fr/faut-il-restaurer-les-cours-deau-ou-renforcer-la-protection-contre-les-crues/

vendredi 3 juin 2022

Dégâts causés par les castors

Les castors d'Europe construisent des barrages qui causent des inondations, les arbres situés à proximité sont détruits. Dans le cas de dégradations de cultures, des installations et des dispositifs sont proposés localement pour pallier les dégradations causées. Néanmoins, ils sont à la charge financière et technique exclusive des agriculteurs. 

Historiquement présent sur l'ensemble du territoire métropolitain, le castor d'Europe (Castor fiber) avait quasiment disparu au début du 20 ème siècle. Le Castor européen est une espèce animale protégée au titre du droit européen et national. À l'échelle européenne, le Castor figure à l'annexe III de la Convention de Berne, et aux annexes II et IV de la Directive « Habitats, Faune et Flore ». À l'échelle nationale, le Castor est une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 du code de l'environnement et de l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. À ce titre, sont interdites la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. 

Aujourd'hui, le castor est présent sur environ 15 000 km de cours d'eau en France et son aire de répartition continue de s'accroître. 

La présence du castor sur les cours d'eau peut être à l'origine de dégâts. Le castor est un herbivore strict qui a la particularité de pouvoir couper des arbres ou de les écorcer, que ce soit pour se nourrir (feuilles, écorces) ou pour utiliser les branches comme matériau de construction pour ses gîtes et barrages. Lorsque la ripisylve naturelle est bien présente, il peut y trouver suffisamment de ressources pour couvrir ses besoins. Mais quand ce n'est pas le cas, il peut s'attaquer à des plantations qui se trouvent à proximité du cours d'eau : peupleraies, vergers, vignes.

Pour répondre à ces problématiques, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage devenu l'Office français pour la Biodiversité (OFB), forme et coordonne depuis 1987, un réseau de spécialistes de l'espèce, le réseau Castor. Dans ce cadre, l'OFB accompagne et conseille l'administration et les propriétaires ou exploitants qui subissent ces dommages : réalisation de constats de dommages, conseils techniques pour la protection, expertise technique sur les barrages. Les dégâts doivent être signalés auprès de la DDT du département concerné qui demande ensuite à l'OFB une expertise sur le terrain. À l'occasion du constat, des conseils de protection sont apportés par le correspondant du réseau Castor. Ainsi, concernant les barrages, différentes interventions sont envisageables pour atténuer les dommages indirects subis : l'installation d'un système de siphons et tuyaux en travers du barrage permettant d'abaisser le niveau d'eau en amont, l'abaissement de la hauteur du barrage, voire sa destruction. 

Dans certains cas, ces opérations sont conditionnées à l'obtention d'un arrêté préfectoral autorisant la dérogation à la protection de l'espèce (lorsqu'il y a perturbation du cycle biologique ou destruction d'un lieu de repos ou de reproduction, et en dehors des cas d'urgence avérée). Il convient de signaler qu'il n'est pas envisagé la mise en place d'un régime d'indemnisation des dommages dus au castor. En effet, le volume et la nature de ces dégâts ne peuvent déclencher la mise en place d'un régime extraordinaire d'indemnisation. 

Le Conseil d'État a précisé, dans une décision du 30 juillet 2003, que « le préjudice résultant de la prolifération des animaux sauvages appartenant à des espèces [protégées par la loi] doit faire l'objet d'une indemnisation par l'État lorsque, excédant les aléas inhérents à l'activité en cause, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés ». Il faudrait en effet démontrer que malgré la mise en place de protection des arbres, des dommages importants subsistent. Les services de l'État, en particulier en région, sont mobilisés pour que soient apportées, en toutes circonstances, les réponses les plus appropriées aux problèmes posés par la cohabitation entre le Castor et l'Homme.


(D’après la réponse de Mme la ministre de la transition écologique publiée dans le JO Sénat du 05/05/2022).

Abandon à la commune de terrains habituellement inondés

Le Conseil constitutionnel a considéré ce 25 mai que l’abandon à la commune de certains terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux dans le but pour le propriétaire, de s'affranchir de la taxe foncière et de se décharger de leur entretien, sans que celle-ci ne puisse s'y opposer, était bien conforme à la Constitution.

Texte intégral de la decision 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2022995qpc/2022995qpc.pdf

jeudi 24 juin 2021

Plus il y a d'écologie exécutive et administrative, plus il y a de désordres environnementaux !

La capacité de surnormalisation des textes européens par les administrations françaises bloque trop souvent les initiatives locales empêchant les élus ruraux d'apporter des solutions concrètes aux problèmes qu'ils rencontrent. Parce que nos concitoyens ne le savent pas toujours, il nous semble utile de porter à leur connaissance la teneur des débats entre les sénateurs puisqu'ils sont les porteurs de la voix de la ruralité, et les ministres. Certains sont ubuesques ! 

Exemple : Question de M. Cédric Perrin (Territoire de Belfort - Les Républicains) : Madame la secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire*, je souhaite vous alerter sur les difficultés engendrées par la classification des cours d'eau et, plus généralement, sur les dérives liées à l'inflation des normes. 

La loi pour la reconquête de la biodiversité de 2016 a fixé trois critères cumulatifs pour définir de manière claire un cours d'eau : ce doit être un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. Or les directions départementales des territoires et l'Agence française pour la biodiversité surinterprètent ces critères en se référant à des éléments complémentaires élaborés par l'administration de votre ministère. Des écoulements se retrouvent alors injustement qualifiés en cours d'eau et, encore plus grave, en cas de doute, cette qualification est même devenue automatique

Les règles applicables à un cours d'eau étant bien plus contraignantes et coûteuses, les conséquences sont graves pour les collectivités territoriales, et les contentieux les plus ubuesques se multiplient. À titre d'exemple, dans mon département du Territoire de Belfort, le maire de la commune de Lebetain a été condamné récemment à une amende de 500 euros avec sursis pour avoir procédé au nettoyage du lavoir communal. Que lui reproche-t-on ? Eh bien, d'avoir réalisé des travaux d'entretien imposés par la loi sans détenir le récépissé de déclaration de la DDT ! Seulement, pour obtenir ce récépissé, ce maire aurait dû débourser 27 000 euros pour constituer le dossier environnemental obligatoire.

Dans le contexte actuel de baisse des concours financiers de l'État, cette commune de 450 habitants, dont le budget annuel de fonctionnement est de 235 000 euros, n'est évidemment pas en mesure de s'acquitter d'une telle somme. Notez d'ailleurs que ce montant lui est réclamé pour chaque entretien de l'édifice ! Cette opération de curage est pourtant indispensable pour prévenir les inondations. Ce maire a donc été condamné alors qu'il agissait dans le respect de son obligation générale de prévention des accidents naturels. C'est pourquoi je vous demande, madame la secrétaire d'État, de quelle manière vous entendez éclaircir juridiquement la classification des cours d'eau, qui pose beaucoup de problèmes dans le milieu rural. Quelles mesures sont-elles prises par le Gouvernement pour réduire les coûts obligatoires à la charge des collectivités en matière environnementale ? Enfin, comment orienter un maire de bonne foi, tiraillé entre les différentes obligations qui sont les siennes et qui, comme en l'espèce, s'opposent ? 

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire. Mme Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire. 

Monsieur Cédric Perrin, vous avez interrogé Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire. Ne pouvant être présent, M. le ministre d'État m'a chargée de vous répondre. Vous avez appelé mon attention sur la réglementation relative à l'entretien des cours d'eau et son articulation avec les responsabilités des élus. 

Votre question me permet, tout d'abord, de rappeler que les cours d'eau sont des écosystèmes fragiles qu'il faut impérativement préserver au travers d'un entretien adapté, permettant l'écoulement naturel des eaux. Cela est primordial pour éviter l'aggravation des inondations, à l'amont comme à l'aval. Afin de lever les incompréhensions qui subsistent sur le terrain, l'instruction du Gouvernement du 3 juin 2015 relative à la cartographie et l'identification des cours d'eau et à leur entretien a permis la diffusion de guides déclinés localement, à l'attention des propriétaires riverains de cours d'eau, sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour préserver les milieux aquatiques. Cet entretien, qui est une obligation, consiste en l'enlèvement des embâcles, débris et atterrissements et l'élagage ou recépage de la végétation des rives. Il n'est soumis à aucune procédure préalable. 

Les fossés sont, quant à eux, des ouvrages artificiels dont le maintien en bon état de fonctionnement n'est pas non plus soumis à une procédure préalable. Les interventions sur les cours d'eau, qui vont au-delà de cet entretien, peuvent avoir des impacts importants sur les écosystèmes et sur les autres riverains. Elles sont donc soumises à une procédure préalable pour en vérifier le bien-fondé et les potentiels inconvénients. Les agents de la police de l'environnement, dont ceux de l'Agence française pour la biodiversité, l'AFB, sont chargés de veiller à la bonne application de la réglementation. Leurs actes sont soumis au contrôle du juge. Dans l'exemple que vous citez, la réalisation de travaux sans titre a abouti à une condamnation pénale du maire par le tribunal de police de Belfort. Selon les informations portées à ma connaissance, les services de l'AFB ont alerté à plusieurs reprises l'élu sur les conséquences de l'opération et sur la nécessité de déposer une déclaration au titre de la loi sur l'eau, à un coût bien moindre que celui indiqué. 

Enfin, depuis le 1er janvier 2018, la compétence dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, la GEMAPI, est une compétence obligatoire des établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, à fiscalité propre. Issue d'un travail de concertation dans le cadre de la Conférence nationale des territoires, la loi du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations a permis d'adapter les modalités de mise en œuvre de la réforme et d'en faciliter l'appropriation par les élus locaux. Les dispositions du code de l'environnement et celles du code général des collectivités territoriales ne présentent donc pas de contradictions. Sachez que le Gouvernement œuvre pour que les collectivités locales disposent des outils adaptés pour prendre en compte les enjeux de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations à la bonne échelle et selon l'organisation la plus adaptée. 

M. le président. La parole est à M. Cédric Perrin. M. Cédric Perrin. 

Madame la secrétaire d'État, je vous remercie de ces précisions. Que l'écosystème soit fragile, personne n'en doute. Je pense que chacun, dans cet hémicycle, a conscience de la nécessité de le préserver. Reste que vous n'avez pas vraiment répondu à ma question, ou alors nous ne vivons pas tout à fait dans la même France. Le milieu rural souffre de ces difficultés ! C'est pourquoi, je le répète, il est nécessaire de faire extrêmement attention à la surinterprétation par l'administration des critères de définition des cours d'eau. Dès lors qu'une petite rigole est classée en cours d'eau, la réglementation que vous avez énoncée s'applique. Or les problèmes engendrés par cette classification sont majeurs pour de nombreux agriculteurs et pour un certain nombre de collectivités, qui se voient imposer des obligations et interdire des travaux. 

Dans leur immense majorité, les élus locaux sont soucieux de l'intérêt général et du respect de la bonne application des règles. Il n'en demeure pas moins que, dans l'exemple ubuesque que je vous ai cité, si le maire n'avait pas fait nettoyer le lavoir du village, il aurait risqué l'inondation. Or s'il avait subi une inondation, il aurait été condamné pour ne pas avoir réalisé ces travaux de nettoyage ! Il me semble important que l'administration fasse preuve de discernement et de pragmatisme dans son interprétation des normes. Je vous appelle à y réfléchir, parce que cette classification des cours d'eau pose de vraies difficultés dans le milieu rural. En outre, le chiffre que j'ai indiqué pour le dépôt d'un dossier en préfecture visant à demander l'autorisation de réaliser les travaux de nettoyage est exact. Le maire et moi-même disposons d'un devis !

 

*A l'époque Mme Brune Poirson.

 

Question orale n° 0136S de M. Cédric Perrin (Territoire de Belfort - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 30/11/2017. Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire publiée dans le JO Sénat du 17/01/2018

jeudi 5 septembre 2019

Retours d’expérience des inondations

Le CGEDD propose un guide méthodologique de réalisation des retours d’expérience en matière de prévention des inondations, dans une démarche d’amélioration continue, et en partenariat avec des associations de collectivités locales, l’observatoire national des risques naturels (ONRN), le Cerema comme opérateur pour la mise en place d’une plateforme de recueil et de capitalisation des données.

Les travaux de la mission ont permis d’aboutir à la proposition d’un guide méthodologique, constitutif d’une boite à outils à disposition des acteurs locaux, dans une optique d’amélioration continue des politiques publiques et des mobilisations de tous en vue de prévenir d’autres inondations et de diminuer leurs conséquences.

www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr

Rapport n° 012486-01 : http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/012486-01_rapport_cle2591e8.pdf

 Guide méthodologique "Après inondation" : http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/012486-01_guide-methodologique_cle7b1338.pdf

Décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d'eau et submersion marine

Objet : modalités d'élaboration des plans de prévention des risques concernant les aléas « débordement de cours d'eau et submersion marine.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Le décret a pour objet de définir les modalités de qualification des aléas « débordement de cours d'eau et submersion marine », les règles générales d'interdiction et d'encadrement des constructions, dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles, en application du VII de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/5/TREP1909017D/jo/texte

dimanche 10 mars 2019

Inondations. Compétences de l’Intercommunalité

Question écrite n° 03080 posée par M. Daniel LAURENT (de la Charente-Maritime - UMP) publiée dans le JO Sénat du 08/02/2018

M. Daniel Laurent attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les attentes des élus concernant le rôle et les missions de l'État au regard de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) entrée en vigueur au 1er janvier 2018.

Alors que de nombreux territoires subissent d'importantes inondations, force est de constater que la compétence GEMAPI soulève toujours de nombreuses questions en matière d'organisation, de responsabilité et de charges financières, non résolues par la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations.

Une approche par bassin versant devrait être à la base de cette organisation, en lien avec les compétences d'aménagement des communautés. Comme l'indique l'association des maires de France, le financement des digues et la responsabilité qui en découle doivent demeurer à la charge de l'État qui devrait mettre en œuvre les moyens financiers idoines pour accompagner les territoires. Or, les prélèvements opérés par l'État sur les budgets d'intervention des agences de l'eau et le plafonnement du fonds dit « Barnier » prévu dans la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 alors que les catastrophes naturelles se multiplient inquiètent les élus. En conséquence, il lui demande si la conférence nationale des territoires va se saisir de la question du rôle et des missions de l'État concernant la compétence GEMAPI et plus particulièrement de la problématique des systèmes d'endiguement, des digues domaniales et d'autres questions liées à l'organisation générale du dispositif GEMAPI et à son périmètre de responsabilité.


Réponse de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire publiée dans le JO Sénat du 07/03/2019

L'attention du Gouvernement a été appelée sur la nouvelle compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (compétence GEMAPI) entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Le législateur a confié à partir de cette date la compétence GEMAPI aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, concentrant ainsi au niveau du bloc communal des compétences jusque-là morcelées. Ce dernier pourra ainsi concilier urbanisme (meilleur intégration du risque d'inondation dans les documents d'urbanisme), prévention des inondations (gestion des ouvrages de protection notamment) et gestion des milieux aquatiques (assurer l'écoulement des eaux et gérer les zones d'expansion des crues).

La loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la GEMAPI a confirmé et renforcé les possibilités de transfert et de délégation partiels des missions constitutives de la compétence GEMAPI, ce qui est de nature à faciliter les regroupements des EPCI à fiscalité propre compétents à l'échelle des bassins versants, conformément naturellement aux priorités que les élus définissent pour leur territoire. Les services de l'État locaux, sous l'égide des préfets, sont à même d'examiner avec eux les schémas de regroupement en vue d'un exercice le plus efficient de la compétence GEMAPI.

Le Gouvernement a, à cet égard, pris le décret n° 2018-1277 du 27 décembre 2018 qui prolonge jusqu'au 1er janvier 2020 les missions d'appui technique de bassin. Il convient également de noter que la mise en place des stratégies d'organisation des compétences locales de l'eau (SOCLE), élaborées sous l'égide du préfet coordonnateur de bassin dans le cadre d'une large concertation avec les collectivités locales, vise aussi à favoriser les coopérations pertinentes entre les acteurs locaux responsables.

La régularisation des digues en systèmes d'endiguement dans le cadre du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 (décret digues) est en cours, sous l'égide des préfets. Une période de transition a été prévue jusqu'au 1er janvier 2023 à cette fin. Cette régularisation permet aux gestionnaires de ces ouvrages de bénéficier d'un régime de responsabilité limitée en cas de dommages causés par des inondations que les digues ne pouvaient pas prévenir. La loi n° 2017-1838 déjà évoquée a étendu le bénéfice de cette mesure protectrice, pour les collectivités, à la période de transition susmentionnée. S'agissant des digues domaniales, il convient tout d'abord de rappeler que ces ouvrages, souvent le résultat d'un héritage de l'Histoire. Le législateur a cependant prévu une période de transition adaptée, prenant fin en janvier 2024, pendant laquelle l'État continue d'assurer la gestion de ces ouvrages, pour le compte des intercommunalités concernées, en en assumant tous les coûts. Le Gouvernement a veillé à ce que cette période de transition ne connaisse aucune baisse dans l'entretien de ces ouvrages. Il a, en particulier, prévu dans le cadre de la loi de finances pour 2019, que les investissements, financés sur le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), ne soient plus limités, comme c'était le cas auparavant, à un plafond annuel inadapté à la réalisation du programme d'ensemble. L'État reste par ailleurs directement impliqué. Son action ne se limite pas à l'organisation de secours, en appui de l'action première des maires dans les situations de crise qu'il convient de saluer. Ainsi, à titre d'exemple, l'État assure un service de prévision des crues des principaux cours d'eau. Ce réseau surveillé s'accroît continuellement d'année en année. L'État élabore des cartes de zones inondables, met en place les plans de prévention des risques naturels, et contrôle la sécurité des ouvrages hydrauliques. S'agissant enfin de la solidarité nationale, il convient de rappeler le FPRNM permet de subventionner jusqu'à hauteur de 40 % des investissements des collectivités pour leurs ouvrages de prévention des inondations, dans le cadre des programmes d'action de prévention des inondations (PAPI).

mardi 13 février 2018

Inondations : quelles aides pour les communes ?

Les dégâts d’infrastructure ou de voirie qui pourraient être constatés relèvent de la procédure d’indemnisation des collectivités locales au titre de la dotation de solidarité pour événements climatiques et géologiques », a précisé le ministre de l’Intérieur Gérard Colomb au Sénat. 

Cette dotation, instituée en loi de finances 2016, est destinée aux communes, EPCI et syndicats mixtes. Elle permet d’indemniser ceux-ci suite à des dégâts sur les infrastructures, les ouvrages d’art, les digues, les réseaux de distribution ou encore les stations d’épuration. 

Ce fonds ne peut être mobilisé par une commune ou un EPCI qu’à partir du moment où les dégâts dépassent les 150 000 euros HT. Les aides, jusqu’à 6 millions d’euros, sont gérées par les préfectures, et au-delà par le ministère de l’Intérieur. Le taux de la subvention est modulé en fonction du rapport entre le montant des dégâts et le budget de la collectivité : elle est de 80 % si le montant des dégâts dépasse 50 % du budget de la collectivité, 40 % pour des dégâts compris entre 10 et 50 % du budget, 30 % en-dessous de 10 % du budget. 


jeudi 1 février 2018

Arrêté du 31 janvier 2018 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

L’arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est paru au Journal officiel de ce 1er février. Fontenoy le Château est au nombre des communes concernées.

Les sinistrés ont dix jours pour se déclarer auprès de leur compagnie d’assurance à dater de ce jour. 

A noter que :

- Les véhicules assurés au tiers, c'est-à-dire uniquement en responsabilité civile, ne bénéficient pas de l'assurance catastrophes naturelles. 

- Les frais de pompage, de nettoyage et de désinfection des locaux sont garantis ainsi que les dommages imputables à l'humidité ou à la condensation consécutive à la stagnation de l'eau dans les locaux. 
- Une franchise reste toujours à la charge de l'assuré. Elle s'élève à :
  • 380 euros pour les habitations, les véhicules à moteur et autres biens à usage privé ;
  • 10 % du montant des dommages (avec un minimum de 1 140 euros) pour les biens à usage professionnel, sauf franchise supérieure prévue par le contrat.

L’arrêté :


jeudi 25 janvier 2018

Inondations. Déclaration de l’état de catastrophe naturelle en attente

Suite aux dégâts survenus dans les Vosges, le député des Vosges Christophe Naegelen a questionné le gouvernement le 23 janvier sur la date prévue de la réunion interministérielle qui donnera un avis de classement de la tempête Eleanor en catastrophe naturelle dans le département des Vosges. 

Réponse de Mme Jacqueline Gouraultministre auprès du ministre d’État, ministre de l’intérieur

Monsieur le député, [...]
Sachez que je partage vos inquiétudes. Pour être précise, je sais que des demandes de reconnaissance de catastrophe naturelle sont en cours de formalisation pour plusieurs communes de plusieurs départements. Aucun dossier n’a pu être constitué lors des premières réunions puisque les organismes d’expertise n’avaient pas eu le temps de produire les rapports nécessaires pour cette échéance. Mais je vous l’annonce aujourd’hui, une commission accélérée se tiendra mardi prochain, le 30 janvier, afin d’examiner les demandes déjà parvenues.

Pour l’heure nous savons qu’une soixantaine de dossiers pour inondation par coulées de boue, crues torrentielles ou avalanches sont en cours de constitution. Le Gouvernement fera naturellement le nécessaire pour que les réponses soient apportées le plus rapidement possible.

Je profite de cette occasion pour annoncer que nous allons simplifier des procédures encore trop longues et trop complexes. On a déjà évoqué la mise en place, au printemps prochain, du système dématérialisé e-Cat-Nat, qui permettra aux communes d’adresser le formulaire de demande de manière rapide et simultanément à la préfecture et au ministère de l’intérieur de traiter rapidement les dossiers.

lundi 4 février 2013

mercredi 9 janvier 2013

Votre avis sur le classement des cours d'eau : avant le 15 janvier !

L’article L214-17 du code de l’environnement, introduit par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de décembre 2006, réforme les classements des cours d’eau en les adossant aux objectifs de la directive cadre sur l’eau déclinés dans les SDAGE.
Ainsi les anciens classements (nommés L432-6 et loi de 1919) seront remplacés par un nouveau classement établissant deux listes distinctes qui seront arrêtés en 2013 par le Préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée :
Une liste 1 est établie sur la base des réservoirs biologiques du SDAGE , des cours d’eau en très bon état écologique et ces cours d’eau nécessitant une protection complète des poissons migrateurs amphihalins (Alose, Lamproie marine et Anguille sur le bassin Rhône-Méditerranée). L’objet de cette liste est de contribuer à l’objectif de non dégradation des milieux aquatiques.
Ainsi, sur les cours d’eau ou tronçons de cours d’eau figurant dans cette liste, aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique (cf article R214-109 du code de l'environnement). Le renouvellement de l’autorisation des ouvrages existants est subordonné à des prescriptions particulières (cf article L214-17 du code de l’environnement).

Une liste 2 concerne les cours d’eau ou tronçons de cours d’eau nécessitant des actions de restauration de la continuité écologique (transport des sédiments et circulation des poissons).
Tout ouvrage faisant obstacle doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. Ces obligations s’appliquent à l’issue d’un délai de cinq ans après publication des listes.
La restauration de la continuité écologique des cours d’eau figurant dans cette liste contribuera aux objectifs environnementaux du SDAGE. 

Pour donner votre avis :

mardi 20 novembre 2012

La forêt peut-elle aider à éviter les crues et inondations ?

Et si la forêt était une solution pour parer aux inondations dans les Vosges ? Le présent article publié dans Unasylva n° 88, reproduit un document préparé par M. H.L. Teller, fonctionnaire de la Division des forêts et des industries forestières de la FAO, pour une réunion du Groupe de travail de l'aménagement des bassins versants (Commission européenne des forêts) qui s'est tenue en Roumanie en 1967. Le sujet est d'actualité !

Il y a inondation lorsqu'un cours d'eau atteint un débit tel qu'il déborde de son lit et que l'eau envahit les plaines alluviales adjacentes. C'est là un phénomène naturel: les cours d'eau se creusent des lits correspondant à leur débit normal et insuffisants pour retenir les crues exceptionnelles. Lorsque l'homme empiète sur les plaines inondables, il prend un risque calculé: il arrive qu'il doive en payer le prix. Dans quelle mesure les améliorations foncières peuvent-elles modifier la fréquence et la gravité des crues d'inondation, et quel est le rôle de la foresterie à cet égard ? On décrit ci-dessous certains des processus physiques qui interviennent, indiquant l'importance et les limitations de l'aménagement des terres; certaines expériences sont citées à l'appui.  

Facteurs physiques et techniques d'aménagement
Il y a ruissellement dans un bassin versant chaque fois que le taux de précipitation dépasse le taux d'infiltration ou que la capacité de rétention d'eau du sol est dépassée. Le débit à un point donné d'un cours d'eau est donc déterminé par l'interaction de nombreux facteurs dont les plus importants sont: distribution, intensité et durée des précipitations; couvert végétal ou autre; nature et profondeur du sol; structure géologique; topographie et notamment superficie et pente du bassin versant et caractéristiques du réseau d'écoulement.

L'homme ne peut modifier sensiblement que deux de ces facteurs: le couvert végétal et, dans une moindre mesure, la nature du sol. Les autres constituent des contraintes physiques qui peuvent rendre vaine toute intervention humaine. Le rôle de la végétation forestière pour la conservation de l'eau est bien connu: les feuilles interceptent la pluie, réduisant ainsi la quantité d'eau qui atteint la terre et le choc des gouttes de pluie sur le sol. Les racines stabilisent le sol et forment des conduits qui accélèrent l'infiltration. Les substances organiques provenant des racines et des feuilles améliorent la structure des sols, accroissant à la fois le taux d'infiltration et la capacité de rétention d'eau. Par la transpiration, la végétation élimine une partie de l'eau contenue dans le profil du sol, libérant ainsi une partie de la capacité de rétention pour de nouvelles précipitations. La densité et la répartition des forêts influencent l'accumulation et la fonte des neiges. La forêt améliore le régime thermique du sol, réduisant les gelées et par conséquent le ruissellement superficiel. D'une façon générale, la couverture forestière réduit les débits de pointe en assurant une infiltration maximale, ce qui accroît l'écoulement souterrain aux dépens de l'écoulement superficiel; le transport de sédiments du bassin versant vers le cours d'eau est ainsi réduit.

Ces effets peuvent être modifiés - en mieux ou en pire par l'homme. L'homme peut en effet réduire ou accroître la densité ou la vigueur de la végétation, remplacer des essences à racines profondes par des essences à racines superficielles ou vice versa, ou, en général, remplacer des essences mal adaptées à la station ou aux objectifs de l'aménagement par d'autres, plus appropriées. Il est sans doute plus difficile de modifier les caractéristiques du sol dans des délais raisonnables. En ce qui concerne sa profondeur, il n'y a pas grand-chose à faire. Quant à la structure, elle peut être graduellement améliorée par des apports de substances organiques mais ces modifications n'intéressent généralement que les horizons superficiels. On peut parfois accroître la perméabilité du sous-sol par des moyens mécaniques. Il est possible, en quelques années, de stabiliser les pentes érodables et de réduire le transport de sédiments en établissant une couverture végétale sur les sols dénudés, pourvu que la profondeur du sol soit suffisante. Des travaux de terrassement tels que les fossés ou banquettes en courbes de niveau ont également pour effet de réduire le ruissellement superficiel. Un bon aménagement foncier met en jeu divers moyens en vue de régulariser le régime hydrique: interdiction de toute coupe en forêt, ou autorisation des seules coupes de sélection sur les pentes abruptes et sujettes à l'érosion; lutte contre les incendies pour éviter toute interruption du couvert forestier; culture en courbes de niveau ou sur des banquettes; plantation de graminées et d'arbres sur les pentes dénudées; prévention du surpâturage en terrain montagneux. Toutes ces techniques sont généralement bien connues. Dans quelles conditions peuvent-elles effectivement prévenir les inondations?

Les leçons de l'expérience
Depuis une cinquantaine d'années, l'expérience a permis d'accumuler de nombreuses données concernant l'effet du mode d'utilisation des terres sur les crues. Les données relatives aux effets des interventions proprement forestières sont plus récentes et moins nombreuses. Souvent, les études portent sur des bassins versants de dimension limitée à quelques hectares ou même sur des parcelles encore plus petites. On n'a guère de données sûres pour de grands bassins versants, car les variables indépendantes sont difficiles à mesurer; en outre les caractéristiques des sols, de la végétation et des utilisations des terres sont très hétérogènes.

De plus, en climatologie les extrêmes sont évidemment rares, de sorte que le plus souvent il n'y a pas eu de précipitations exceptionnelles susceptibles de provoquer une inondation pendant la période envisagée. On peut cependant citer quelques exemples de l'influence du couvert forestier sur les débits de crue. Massif du Harz, Allemagne - Etudes comparatives du ruissellement dans un bassin de 15 hectares coupé à blanc et dans trois bassins boisés (respectivement de 87, 38 et 32 hectares). C'est tantôt dans les bassins boisés et tantôt dans le bassin déboisé que l'on a observé le débit instantané le plus élevé. Dans le bassin boisé le débit de pointe est particulièrement fort en hiver lorsque la fonte des neiges est suivie de pluies. En été, c'est la zone déboisée qui a produit les pointes les plus élevées (Delfs et al., 1958). Massif des Alleghanys, Virginie occidentale, Etats-Unis - Etude des effets de coupes plus ou moins sombres dans quatre bassins versants de moins de 40 hectares. L'effet de la coupe rase sur le débit de pointe varie selon qu'il y a ou non de la neige et selon l'humidité antérieure du sol. C'est surtout pendant la saison végétative et à l'automne, pendant la période de réalimentation, que se fait sentir le rôle de régulateur d'un peuplement complet. En période de dormance, une fois le sol complètement réalimenté, l'effet de la forêt n'est généralement pas significatif (Reinhart et al., 1963). Suisse. Expérience classique dans les massifs de Sperbelgraben et Rappengraben - Dans des bassins boisés à 100 pour cent les débits de pointe sont de 30 à 50 pour cent inférieurs à ce qu'ils sont dans un bassin boisé à 30 pour cent seulement. Les bassins étudiés ont tous une superficie de moins de 60 hectares (Burger, 1943). Plateau des Alleghanys, Ohio, Etats-Unis - Boisement d'un bassin versant de 17 hectares: comparaison des débits de pointe entre une période de cinq ans avec couvert d'arbres et une période de six ans avec des jeunes plants. Les arbres atténuent le débit de pointe dans une proportion qui va de 52 pour cent pour un écoulement n'atteignant pas 1,6 m3/sec/km2 à 84 pour cent pour un écoulement qui dépasse 16 m3/sec/km2 (Hill, 1960). U.R.S.S. - D'après des données provenant de 212 barrages sur 123 cours d'eau drainant des zones comprises entre 50 et 50 000 km2, c'est lorsqu'il y a un couvert forestier d'environ 50 pour cent que la forêt exerce l'influence la plus marquée sur le débit de crue. Lorsque ce pourcentage n'est pas atteint ou qu'il est dépassé, les débits de crue sont plus élevés (Molchanov, 1963). Tennessee, Etats-Unis - Après le boisement de 700 hectares de terres abandonnées par l'agriculture, le volume des eaux de crue n'a pas changé mais les débits de pointe ont été réduits à 15 pour cent de ce qu'ils étaient avant le boisement. Le temps de concentration est passé d'une heure et demie à huit heures. Les crues d'hiver n'ont pas subi de changements importants. Dans un autre bassin de réception de 35 hectares situé dans la même région, la sédimentation a diminué de 90 pour cent en cinq ans à la suite du reboisement et des mesures de conservation des sols (Hoyt et Langbein, 1955). Massif de Wasach, Utah, Etats-Unis -

Au bout de trois quarts de siècle d'habitat humain à la base de plusieurs bassins versants en forte pente, aucune inondation de grande ampleur ne s'était produite. Mais il a suffi de dégradations dues au feu ou au surpâturage sur 2 à 10 pour cent de la superficie des divers bassins versants pour produire un volume de sédimentation supérieur à celui des 200 siècles précédents (Croft, 1962). Massif des Cascades, Orégon, Etats-Unis - Une étude statistique par régression multiple des débits de pointe dans 54 bassins versants d'une superficie allant d'une vingtaine de kilomètres carrés à près de 25 000 km2, indique que les coupes rases peuvent être suivies d'un accroissement des débits de pointe de l'ordre de 1 m3/sec/ km2 (Anderson, 1958).  

Expériences européennes
Si les autorités responsables de l'aménagement des terres et des eaux en Europe connaissent depuis longtemps l'importance de l'aménagement des hauts bassins pour la maîtrise des eaux, la littérature existant sur la question se limite le plus souvent à une simple description des mesures adoptées, qui ne sont pas mises en rapport avec les résultats obtenus. Certes, l'effet des barrages de contrôle, des reboisements et des travaux de correction des torrents est évident sur place mais on dispose rarement d'une évaluation quantitative de cet effet. La fonction de protection des bassins de réception est bien reconnue, surtout dans les pays alpins, comme l'atteste la législation adoptée et les sommes considérables dépensées à cette fin. Ainsi, en France, il existe une loi pour la protection des montagnes depuis 1882 et jusqu'à récemment, quelque 3 millions de dollars étaient affectés chaque année à la correction des torrents. En Italie, la première loi sur les bassins versants de montagne a été promulguée en 1910 et le budget annuel du reboisement et de la correction des torrents entre 1933 et 1962 s'est élevé à quelque 22 millions de dollars. La fréquence des inondations a été notablement réduite dans les villes situées en aval des bassins traités. Tant pour le Rhin que pour le Rhône, c'est du haut bassin que provient la majeure partie du ruissellement et du débit solide; des sommes considérables ont été dépensées pour éviter les inondations. Mais encore aujourd'hui les travaux effectués dans les vallées sont souvent conçus indépendamment des mesures de correction et de reboisement en amont. Cependant, des progrès notables ont été réalisés, encore qu'il soit difficile d'évaluer l'effet de mesures telles que le reboisement par une comparaison chiffrée des avantages et des coûts.

La stricte législation s'appliquant actuellement aux forêts de protection dans la plupart des pays d'Europe indique tout au moins une prise de conscience du rapport entre l'aménagement des bassins versants et la maîtrise de l'eau; mais les mesures prises à cet égard ne sont pas toujours aussi énergiques que le souhaiteraient les forestiers.  

Conclusion
D'une façon générale, le taux d'infiltration est plus élevé dans les sols forestiers que dans les sols agricoles ou les prairies. Lorsque le profil du sol est très peu profond, la nature du couvert superficiel peut n'avoir guère d'influence sur l'hydrologie, mais elle reste importante pour réduire la sédimentation et stabiliser les pentes. L'influence des forêts sur les débits de crue est plus marquée dans les sols profonds et perméables où la capacité de rétention peut être accrue par la transpiration des arbres eaux d'infiltration peuvent être conservées temporairement.

La création d'un peuplement forestier et les modifications qui y sont apportées par la suite ont un effet sur le régime thermique du sol ainsi que sur l'accumulation et la fonte des neiges. Les températures hivernales sont plus élevées qu'en terrain découvert et le sol gèle par conséquent moins facilement, ce qui réduit le ruissellement superficiel. Diverses techniques de coupe peuvent augmenter l'accumulation de neige dans la forêt et retarder le dégel, ce qui, dans certaines conditions, risque d'accroître le danger d'inondation plutôt que de l'atténuer. L'influence du couvert forestier sur les inondations est surtout marquée dans les bassins de réception de petite dimension où la distance entre le sommet et le canal d'écoulement est courte. Aux Etats-Unis, près de 56 pour cent en moyenne des dégâts causés chaque année par les inondations et la sédimentation se produisent dans les vallées supérieures des cours d'eau: l'utilisation des terres dans cette zone a donc une importance certaine. Il en va de même dans de nombreuses vallées des Alpes en Europe où les cours d'eau sont courts et rapides. Plus étendue est la zone drainée, plus les eaux de crue mettent longtemps à atteindre le cours inférieur du fleuve principal. La retenue des eaux d'infiltration pendant une période déterminée a donc moins d'effet sur l'écoulement de la crue lorsque la dimension du bassin est plus grande. Les grandes crues ont raison de toute végétation et tiennent leurs caractéristiques plutôt des précipitations elles-mêmes que de la nature de la surface du sol. Dans les grands cours d'eau la plupart des sédiments proviennent d'alluvions arrachées dans le lit même du fleuve. L'aménagement du haut bassin n'empêche pas l'excavation des berges, l'affouillement des plaines alluviales et le creusement de vallées en aval. La stabilisation des pentes du bassin versant doit réduire le débit solide total, mais l'effet de cette réduction sur la sédimentation en aval dépend des caractéristiques du lit du fleuve et de la plaine d'inondation. En cas de crues graves, cet effet peut être positif mais d'ampleur négligeable. L'effet des modes d'utilisation des terres sur les crues est surtout marqué dans le cas d'averses brèves, quand le volume total des précipitations est relativement faible. Cet effet s'atténue lorsque la chute de pluie se prolonge et que la quantité d'eau est plus importante. Les grandes crues sont souvent liées à des périodes de pluies prolongées pendant lesquelles le sol est saturé ou bien gelé, à la fonte des neiges ou à la présence simultanée de ces conditions.

D'une façon générale, la mise sur place d'une couverture forestière peut réduire le débit de pointe sans toutefois modifier le volume total écoulé en période de crue.


Références
ANDERSON, H. W. Rain-snow flood sources, meteorologically defined. (Résumé) Bull. Amer. Meteorol. Soc. 39 (3) 174-175.1958
BURGER, H.  Einfluss des Waldes auf den Stand der Gewässer. III. Der Wasserhaushalt im Sperbel-und Rappengraben von 1927/28 bis 1941/42. Mitt. Schweiz. Anstalt fur Forstl. Versuchsw. 23 (1): 223-276.1943
CROFT, A. R.  Some sediment phenomena along the Wasatch Mountain Front. J. Geophys. Res. 67, 4 1511-1524.1962
DELFS, J., W. FRIEDRICH, H. KIESEKAMP et A. WAGEN.  Der Einfluss des Waldes und des Kahlschlages auf den Abflussvorgang, den Wasserhaushalt und den Bodenabtrag. Aus dem Walde, Hannover, N° 3, 223 p.1958
HILL, L. W.  Forest plantation development influences streamflow. Proc. Soc. Amer. For., Washington, D.C., p. 168171.1960
HOYT. W. G. et W. B. LANGBEIN.  Floods. Princeton, N.J., Princeton University Press. 469 p. 1955LEOPOLD, L. B. et T. MADDOCK.  The flood control controversy. New York, Roland Press. 278 p.1954
MOLCHANOV, A. A.  The hydrological role of forests. Jerusalem, Israel Program of Scientific Translations. 407 p.1963
REINHART, K. G., A. R. ESCHNER et G. R. TRIMBLE, Jr.  Effect on streamflow of four forest practices In the mountains of West Virginia. U.S. Forest Service Res. Paper NE -1, 79 p.1963

mardi 6 novembre 2012

Les fonds européens pour lutter contre les inondations : mais que fait la France ?

On constate que la France et particulièrement la région Lorraine puisque c'est elle qui nous intéresse, est absente de ce programme de lutte contre les inondations !

Lire ici : Inforegio: EU Regional Policy - Exemples de projets - Projets: Inforegio: EU Regional Policy - Exemples de projets - Projets

lundi 3 septembre 2012

Inondations : un guide pour aider les élus à réduire la vulnérabilité des activités économiques

L'un des objectifs de la directive européenne sur les risques d'inondation, transposée en France en 2010, est de réduire les conséquences dommageables des inondations sur les activités économiques. Or il n’existait pas de cadre précis sur lequel s'appuyer pour réduire la vulnérabilité des activités économiques à l'inondation.

Le Centre européen de prévention du risque d'inondation (Cepri)a publié un guide en réponse à un besoin des élus en dressant un état des lieux des connaissances et expériences dans le domaine. Un choix de mesures sont répertoriées dans ce guide par catégorie : mesures d'urgence, mesures d'adaptation permanente du fonctionnement de l'activité, mesures de surélévation permanente des biens matériels, mesures de délocalisation des biens matériels et mesures destinées à empêcher l'eau d'entrer dans les bâtiments.

Lien de téléchargement : http://www.cepri.net/upload/actualites_datees/fichiers//guideresilience.pdf

mercredi 29 août 2012

Avis défavorable du Conseil général sur la liste des TRI du bassin Rhône-Méditerranée

La commission permanente du Conseil général a décidé de donner un avis défavorable sur la liste de Territoires à Hauts Risques (TRI) proposée pour le bassin Rhône-Méditerranée dans le cadre de la consultation préalable pour les Territoires à Risques Importants d’Inondation.

« au regard des critères de détermination de ces territoires, aucun TRI n’a été d’identifié sur la partie du département des Vosges qui dépend de ce bassin. Or, ces critères font que sont pris en compte des territoires à forte population mais n’ayant jamais fait l’objet d’inondations et que ne sont pas pris en compte des territoires à moins forte densité de population mais subissant des inondations à répétition. »

Une petite partie du sud du département des Vosges est concernée (Bains-les-Bains, Fontenoy-le-Château, ...)


Lire la délibération : http://www.vosges.fr/Portals/0/Deliberations/20932.1.0.PDF

mercredi 16 mai 2012

critères nationaux de caractérisation de l'importance du risque d'inondation

JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8658
texte n° 16


ARRETE
Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux critères nationaux de caractérisation de l'importance du risque d'inondation, pris en application de l'article R. 566-4 du code de l'environnement

NOR: DEVP1221849A

Publics concernés : services de l'Etat.
Objet : le présent arrêté est relatif aux critères nationaux permettant de caractériser l'importance du risque d'inondation, en vue de l'identification des territoires pour lesquels il existe un risque important d'inondation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication
Notice : le présent arrêté est pris dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation, qui vise à l'élaboration d'ici 2015 de plans de gestion des risques d'inondation visant à une réduction des conséquences négatives des inondations sur les enjeux humains, économiques, environnementaux et culturels. Pour ce faire, des territoires d'action prioritaire doivent être définis.
Références : la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation, les articles L. 566-4, L. 566-5 et R. 566-4 du code de l'environnement.
Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 566-4, L. 566-5 et R. 566-4 ;
Vu l'avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs en date du 24 avril 2012,
Arrête :
Article 1 En savoir plus sur cet article...

Les critères nationaux de caractérisation de l'importance du risque d'inondation fondant l'identification des territoires dans lesquels il existe un risque important d'inondation, réalisée à l'issue de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation, sont :
― les impacts potentiels sur la santé humaine ;
― les impacts potentiels sur l'activité économique.
Ces impacts sont évalués notamment au regard de la population permanente résidant en zone potentiellement inondable et du nombre d'emplois situés en zone potentiellement inondable, calculés dans le cadre de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation réalisée par le préfet coordonnateur de bassin, lorsque ces informations sont disponibles.
Article 2 En savoir plus sur cet article...

En application du II de l'article L. 566-5 du code de l'environnement, le préfet coordonnateur de bassin décline les critères nationaux définis à l'article 1er pour sélectionner les territoires dans lesquels il existe un risque important d'inondation en tenant compte, le cas échéant, des particularités locales, comme le caractère dangereux de l'inondation (caractérisés notamment par la rapidité du phénomène et la durée de la submersion) en termes de protection des populations et de tout autre facteur local susceptible d'aggraver les conséquences négatives potentielles associées aux inondations pour la santé humaine, l'environnement, les biens dont le patrimoine culturel et l'activité économique.
Article 3 En savoir plus sur cet article...

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 avril 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la prévention des risques,

L. Michel

mercredi 9 mai 2012

Deuxième appel à projets « travaux de restauration de milieux naturels » du Ministère du Développement durable

Le ministère du Développement durable poursuit son action pour préserver la biodiversité - Ministère du Développement durable

Ce deuxième appel à projets concerne les « travaux de restauration de milieux naturels ». L’objectif est d’apporter un concours financier à des investissements qui favorisent la restauration de milieux naturels dégradés nécessaires aux continuités écologiques, en conjuguant génie écologique et implication des acteurs du territoire. Les projets de restauration seront élaborés à l’échelle d’une ou plusieurs aires protégées en s’appuyant sur leurs documents de gestion : réserves naturelles, site Natura 2000, parcs nationaux, parcs naturels régionaux, terrains de conservatoires fonciers,…

Les projets retenus seront financés par le biais du fonds d’investissement pour la biodiversité et la restauration écologique (Fibre) à hauteur de 2 millions d’euros par appel à projets.

Les dates limites de dépôt des dossiers sont fixées au 22 juin 2012.

Voir l'exemple de la renaturation fonctionnelle et revitalisation du cours d’eau le Vistre en aval de Nîmes.
Syndicat mixte du bassin versant du Vistre. 
transposable pour le Coney ?